C-24.2, r. 27 - Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués

Texte complet
12.1. Les frais exigibles d’une personne pour la communication de renseignements en vertu de l’article 611.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) sont de 1,95 $ par renseignement demandé.
Cependant, si une demande de renseignements transmise grâce aux technologies de l’information vise plus de 5 dossiers, ces frais sont réduits à 0,35 $ par renseignement à compter du sixième dossier et à 0,70 $ par renseignement à compter du sixième dossier si la demande est transmise sur papier.
Les frais prévus au présent article ne peuvent cependant excéder les frais prévus à l’article 6 du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 3).
D. 1425-97, a. 6; D. 799-98, a. 4; D. 229-2005, a. 1.
12.1. Les frais exigibles d’une personne pour la communication de renseignements en vertu de l’article 611.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) sont de 1,90 $ par renseignement demandé.
Cependant, si une demande de renseignements transmise grâce aux technologies de l’information vise plus de 5 dossiers, ces frais sont réduits à 0,35 $ par renseignement à compter du sixième dossier et à 0,70 $ par renseignement à compter du sixième dossier si la demande est transmise sur papier.
Les frais prévus au présent article ne peuvent cependant excéder les frais prévus à l’article 6 du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 3).
D. 1425-97, a. 6; D. 799-98, a. 4; D. 229-2005, a. 1.
12.1. Les frais exigibles d’une personne pour la communication de renseignements en vertu de l’article 611.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) sont de 1,85 $ par renseignement demandé.
Cependant, si une demande de renseignements transmise grâce aux technologies de l’information vise plus de 5 dossiers, ces frais sont réduits à 0,30 $ par renseignement à compter du sixième dossier et à 0,65 $ par renseignement à compter du sixième dossier si la demande est transmise sur papier.
Les frais prévus au présent article ne peuvent cependant excéder les frais prévus à l’article 6 du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 3).
D. 1425-97, a. 6; D. 799-98, a. 4; D. 229-2005, a. 1.
12.1. Les frais exigibles d’une personne pour la communication de renseignements en vertu de l’article 611.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) sont de 1,80 $ par renseignement demandé.
Cependant, si une demande de renseignements transmise grâce aux technologies de l’information vise plus de 5 dossiers, ces frais sont réduits à 0,30 $ par renseignement à compter du sixième dossier et à 0,65 $ par renseignement à compter du sixième dossier si la demande est transmise sur papier.
Les frais prévus au présent article ne peuvent cependant excéder les frais prévus à l’article 6 du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 3).
D. 1425-97, a. 6; D. 799-98, a. 4; D. 229-2005, a. 1.
12.1. Les frais exigibles d’une personne pour la communication de renseignements en vertu de l’article 611.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) sont de 1,80 $ par renseignement demandé.
Cependant, si une demande de renseignements transmise grâce aux technologies de l’information vise plus de 5 dossiers, ces frais sont réduits à 0,30 $ par renseignement à compter du sixième dossier et à 0,60 $ par renseignement à compter du sixième dossier si la demande est transmise sur papier.
Les frais prévus au présent article ne peuvent cependant excéder les frais prévus à l’article 6 du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 3).
D. 1425-97, a. 6; D. 799-98, a. 4; D. 229-2005, a. 1.
12.1. Les frais exigibles d’une personne pour la communication de renseignements en vertu de l’article 611.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) sont de 1,75 $ par renseignement demandé.
Cependant, si une demande de renseignements transmise grâce aux technologies de l’information vise plus de 5 dossiers, ces frais sont réduits à 0,30 $ par renseignement à compter du sixième dossier et à 0,60 $ par renseignement à compter du sixième dossier si la demande est transmise sur papier.
Les frais prévus au présent article ne peuvent cependant excéder les frais prévus à l’article 6 du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 3).
D. 1425-97, a. 6; D. 799-98, a. 4; D. 229-2005, a. 1.
12.1. Les frais exigibles d’une personne pour la communication de renseignements en vertu de l’article 611.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) sont de 1,70 $ par renseignement demandé.
Cependant, si une demande de renseignements transmise grâce aux technologies de l’information vise plus de 5 dossiers, ces frais sont réduits à 0,25 $ par renseignement à compter du sixième dossier et à 0,55 $ par renseignement à compter du sixième dossier si la demande est transmise sur papier.
Les frais prévus au présent article ne peuvent cependant excéder les frais prévus à l’article 6 du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 3).
D. 1425-97, a. 6; D. 799-98, a. 4; D. 229-2005, a. 1.
12.1. Les frais exigibles d’une personne pour la communication de renseignements en vertu de l’article 611.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) sont de 1,65 $ par renseignement demandé.
Cependant, si une demande de renseignements transmise grâce aux technologies de l’information vise plus de 5 dossiers, ces frais sont réduits à 0,25 $ par renseignement à compter du sixième dossier et à 0,55 $ par renseignement à compter du sixième dossier si la demande est transmise sur papier.
Les frais prévus au présent article ne peuvent cependant excéder les frais prévus à l’article 6 du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 3).
D. 1425-97, a. 6; D. 799-98, a. 4; D. 229-2005, a. 1.
12.1. Les frais exigibles d’une personne pour la communication de renseignements en vertu de l’article 611.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) sont de 1,65 $ par renseignement demandé.
Cependant, si une demande de renseignements transmise grâce aux technologies de l’information vise plus de 5 dossiers, ces frais sont réduits à 0,25 $ par renseignement à compter du sixième dossier et à 0,55 $ par renseignement à compter du sixième dossier si la demande est transmise sur papier.
Les frais prévus au présent article ne peuvent cependant excéder les frais prévus à l’article 6 du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 3).
D. 1425-97, a. 6; D. 799-98, a. 4; D. 229-2005, a. 1.
12.1. Les frais exigibles d’une personne pour la communication de renseignements en vertu de l’article 611.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) sont de 1,60 $ par renseignement demandé.
Cependant, si une demande de renseignements transmise grâce aux technologies de l’information vise plus de 5 dossiers, ces frais sont réduits à 0,25 $ par renseignement à compter du sixième dossier et à 0,55 $ par renseignement à compter du sixième dossier si la demande est transmise sur papier.
Les frais prévus au présent article ne peuvent cependant excéder les frais prévus à l’article 6 du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 3).
D. 1425-97, a. 6; D. 799-98, a. 4; D. 229-2005, a. 1.
12.1. Les frais exigibles d’une personne pour la communication de renseignements en vertu de l’article 611.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) sont de 1,60 $ par renseignement demandé.
Cependant, si une demande de renseignements transmise grâce aux technologies de l’information vise plus de 5 dossiers, ces frais sont réduits à 0,25 $ par renseignement à compter du sixième dossier et à 0,55 $ par renseignement à compter du sixième dossier si la demande est transmise sur papier.
Les frais prévus au présent article ne peuvent cependant excéder les frais prévus à l’article 6 du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 3).
D. 1425-97, a. 6; D. 799-98, a. 4; D. 229-2005, a. 1.
12.1. Les frais exigibles d’une personne pour la communication de renseignements en vertu de l’article 611.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) sont de 1,55 $ par renseignement demandé.
Cependant, si une demande de renseignements transmise grâce aux technologies de l’information vise plus de 5 dossiers, ces frais sont réduits à 0,25 $ par renseignement à compter du sixième dossier et à 0,50 $ par renseignement à compter du sixième dossier si la demande est transmise sur papier.
Les frais prévus au présent article ne peuvent cependant excéder les frais prévus à l’article 6 du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 3).
D. 1425-97, a. 6; D. 799-98, a. 4; D. 229-2005, a. 1.